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L’autorité parentale en Europe : comprendre le rapport Granet de 2002

Rédigé par Frédérique Granet pour le Haut conseil de la population et de la famille, ce rapport d’octobre 2002 compare les droits des parents non mariés et les conséquences d’une séparation. Il éclaire le développement de la coparentalité dans les législations européennes.

L'essentiel

  • Frédérique Granet a rédigé ce rapport pour le Haut conseil de la population et de la famille en octobre 2002.
  • Il compare l’exercice de l’autorité parentale hors mariage et après une séparation, avec douze fiches nationales.
  • Son constat central est la progression de l’exercice conjoint de l’autorité parentale en Europe.
  • La loi française du 4 mars 2002 précède le rapport et fait partie des réformes étudiées.
  • En 2026, l’exercice commun reste le principe en France, avec des protections renforcées face aux violences intrafamiliales.

Lire le rapport officiel (PDF, Vie-publique)

Mis à jour le 30/10/2026

Deux parents peuvent continuer à décider ensemble après leur séparation

Le rapport de Frédérique Granet examine une transformation du droit familial européen : l’exercice conjoint de l’autorité parentale s’étend au-delà du mariage et de la vie commune. Les législations se rapprochent, sans adopter toutes les mêmes conditions ni avancer au même rythme.

Deux situations structurent l’étude. La première concerne les parents qui ne sont pas mariés : dans quelles conditions peuvent-ils exercer ensemble l’autorité parentale ? La seconde concerne la rupture du couple, marié ou non : modifie-t-elle le pouvoir de chacun de prendre les décisions relatives à l’enfant ? Cette distinction permet de suivre séparément l’accès à l’exercice commun et son maintien après une séparation.

Un point aide à comprendre tout le sujet : exercer ensemble l’autorité parentale ne signifie pas nécessairement partager également le temps d’hébergement. La loi française de 2002 distingue les règles d’exercice de l’autorité parentale du choix de la résidence, qui peut être alternée ou fixée chez un seul parent. Un enfant peut donc habiter principalement chez sa mère ou son père tout en relevant des décisions de ses deux parents.

Hors mariage, les conditions variaient fortement selon les pays

Au tournant des années 2000, reconnaître juridiquement un enfant, vivre avec lui et exercer l’autorité parentale ne se recouvraient pas partout. Les différences portaient notamment sur la nécessité d’une vie commune ou d’une déclaration des parents.

En Allemagne, la réforme entrée en vigueur en 1998 permettait aux parents non mariés d’exercer ensemble l’autorité parentale grâce à une déclaration commune. En Belgique, l’établissement de la filiation paternelle suffisait à ouvrir l’exercice conjoint. En Espagne et en Italie, la cohabitation occupait au contraire une place déterminante. Ces différences étaient déjà détaillées dans l’étude comparative du Sénat de novembre 1998.

La rupture révélait les conséquences de ces choix. Lorsque l’exercice commun dépendait de la cohabitation, la fin de celle-ci pouvait entraîner son interruption. D’autres systèmes organisaient sa poursuite, automatiquement ou à la demande des parents. L’enjeu dépassait donc la reconnaissance abstraite d’une égalité entre père et mère : il concernait les conditions concrètes dans lesquelles chacun conservait une place dans les décisions.

Les conclusions privilégient les accords, sous le contrôle du juge

Granet souligne l’importance de l’intérêt de l’enfant, de son écoute et de l’égalité parentale. Elle relève les espoirs placés dans la médiation pour faciliter les accords, tout en maintenant un contrôle destiné à protéger le mineur. Sa conclusion ouvre aussi la réflexion sur la place des beaux-parents dans les familles recomposées. Ces orientations figurent dans la conclusion du rapport.

Le droit français de l’époque traduit déjà cette recherche d’équilibre. Les parents peuvent soumettre au juge une convention organisant l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien de l’enfant. Le juge doit vérifier que l’accord protège suffisamment l’enfant et que les consentements sont libres. La coopération parentale ne supprime donc pas la protection judiciaire.

Un rapport écrit après la réforme française du 4 mars 2002

Frédérique Granet, alors professeure à l’Université Robert Schuman de Strasbourg, rédige cette comparaison pour le Haut conseil de la population et de la famille. La couverture porte la date d’octobre 2002.

La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale est donc antérieure au rapport. Elle affirme l’exercice commun et détache son attribution de la séparation du couple. Elle inscrit aussi expressément la résidence alternée parmi les solutions possibles. Le rapport analyse cette réforme française dans un paysage européen en mouvement.

Les douze fiches annexées concernent l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni pour l’Angleterre et le pays de Galles, ainsi que la Suisse.

En 2026, la coparentalité reste le principe en France

Le droit français conserve cette architecture : la séparation ne modifie pas, à elle seule, les règles d’attribution de l’exercice de l’autorité parentale. L’exercice commun connaît toutefois des exceptions, notamment lorsque la filiation du second parent est établie tardivement ou judiciairement. Le juge peut également confier l’exercice à un seul parent.

Au quotidien, les décisions importantes, comme un changement d’orientation scolaire ou un traitement médical lourd, nécessitent l’accord des deux parents lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale. Pour les actes usuels, un parent bénéficie auprès des tiers d’une présomption d’accord de l’autre. La fiche de Service Public sur l’exercice de l’autorité parentale explique cette distinction.

La protection contre les violences a été renforcée. La loi du 18 mars 2024 prévoit notamment une suspension automatique de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement lorsqu’un parent est poursuivi par le ministère public ou mis en examen pour un crime contre l’autre parent, ou pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse contre son enfant. Cette suspension s’applique dans l’attente des décisions judiciaires prévues par le texte.

La médiation connaît elle aussi une limite essentielle : elle est exclue en cas de violences ou d’emprise manifeste, comme le rappelle le site Justice.fr.

Les situations transfrontières disposent d’un cadre européen renouvelé

Depuis le 1er août 2022, le règlement Bruxelles II ter s’applique aux nouvelles procédures concernées dans l’Union européenne, sauf au Danemark. Il organise notamment la compétence des juridictions et la reconnaissance des décisions relatives à la responsabilité parentale.

En règle générale, le tribunal compétent est celui du pays où l’enfant réside habituellement. Le dispositif facilite ensuite l’exécution de sa décision dans les autres États participants. Il traite ainsi les difficultés liées au passage d’une frontière, tandis que les règles nationales d’autorité parentale restent distinctes. Le portail européen e-Justice présente ce cadre et donne accès aux informations par pays.

Lire et citer le rapport de Frédérique Granet

Le texte intégral est accessible gratuitement sur Vie-publique. Le fichier compte 70 pages et porte l’identifiant documentaire 034000551.

Référence bibliographique : Frédérique Granet, L’exercice de l’autorité parentale dans les législations européennes : rapport pour le Haut conseil de la population et de la famille, Paris, Haut conseil de la population et de la famille, octobre 2002, 70 pages.

Sources et documents officiels