La justice pénale internationale : tribunaux, CPI et compétence universelle
Les crimes internationaux peuvent être jugés par des tribunaux internationaux ou par les juridictions d’un État. La compétence universelle permet, sous certaines conditions, de poursuivre des crimes commis à l’étranger, même lorsque ni leur auteur présumé ni les victimes ne sont ressortissants du pays qui juge.
L'essentiel
- Les tribunaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ont été créés par l’ONU en 1993 et 1994 pour des situations précises.
- La Cour pénale internationale est permanente depuis 2002 et intervient en complément des justices nationales.
- La compétence universelle appartient aux juridictions nationales ; elle ne donne pas à la CPI le pouvoir de juger tous les crimes partout.
- En France, la réforme de novembre 2023 a élargi les possibilités de poursuite, tout en maintenant des conditions.
- Les deux tribunaux de l’ONU ont fermé en 2015 et 2017 ; un mécanisme international assure leurs fonctions restantes.
Lire le Statut de Rome, texte fondateur (PDF, Nations unies)
La compétence universelle permet de juger certains crimes commis ailleurs
Un tribunal national juge habituellement des faits commis sur son territoire. Il peut aussi, selon sa législation, poursuivre des infractions commises à l’étranger en raison de la nationalité de leur auteur ou de leur victime. La compétence universelle permet de dépasser ces rattachements pour certaines infractions particulièrement graves : les faits peuvent avoir été commis ailleurs, entre étrangers.
Ce principe ne constitue pourtant pas une autorisation générale de poursuivre tout crime international. Son exercice dépend des conventions applicables et du droit de chaque État. La présence du suspect, sa résidence ou des règles particulières de déclenchement des poursuites peuvent être exigées. La Cour de cassation explique cette distinction à propos des crimes commis en Syrie.
Un procès national pour crime international ne relève donc pas nécessairement de la compétence universelle. Si un tribunal congolais juge des crimes commis en République démocratique du Congo, le territoire peut suffire à fonder sa compétence. La qualification internationale du crime et le fondement de la compétence sont deux questions différentes.
Trois voies de poursuite, avec des pouvoirs différents
La justice pénale internationale forme un ensemble de juridictions aux mandats distincts. Le Comité international de la Croix-Rouge en présente les principales institutions.
| Juridiction | Champ d’intervention | Particularité |
|---|---|---|
| Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda | Crimes liés à des territoires et à des périodes définis par leurs statuts. | Créés pour des situations déterminées, avec une primauté sur les juridictions nationales. |
| Cour pénale internationale, ou CPI | Crimes relevant du Statut de Rome, dans les limites de sa compétence. | Cour permanente, complémentaire des juridictions nationales. |
| Juridictions nationales | Crimes qu’elles sont habilitées à poursuivre en vertu du droit applicable. | La compétence universelle est l’un des fondements possibles de leur intervention. |
Ces juridictions pénales jugent des personnes. La Cour internationale de justice remplit une autre fonction : elle règle des différends juridiques entre États et rend des avis consultatifs. Le ministère de la Justice distingue ces missions.
La CPI intervient lorsque la justice nationale fait défaut
Le Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, a créé la CPI. Son principe central est la complémentarité : les États restent les premiers responsables des enquêtes et des poursuites. La Cour peut intervenir lorsqu’ils n’ont pas la volonté ou la capacité de mener véritablement la procédure.
Sa compétence n’est pas mondiale et automatique. Pour le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, elle repose généralement sur le territoire où les faits ont été commis ou sur la nationalité de leur auteur présumé : l’État concerné doit être partie au Statut ou avoir accepté la compétence de la Cour. Le Conseil de sécurité peut également lui déférer une situation, y compris concernant un État non partie.
La CPI ne peut juger des faits antérieurs au 1er juillet 2002 ; d’autres limites temporelles peuvent s’appliquer selon l’État concerné. Le crime d’agression obéit à des conditions particulières. Ces limites expliquent pourquoi un crime international ne relève pas nécessairement de la CPI. France Diplomatie détaille son champ de compétence.
Génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre ne sont pas synonymes
Le génocide suppose notamment l’intention de détruire, entièrement ou partiellement, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les crimes contre l’humanité s’inscrivent dans une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Les crimes de guerre sont des violations graves des règles applicables aux conflits armés. Le nombre de victimes ne suffit donc pas, à lui seul, à déterminer la qualification juridique.
Le Statut de Rome définit ces infractions et encadre leur jugement. Il garantit notamment la présomption d’innocence, l’assistance d’un défenseur et la possibilité de discuter les preuves. La lutte contre l’impunité exige d’établir la responsabilité personnelle de chaque accusé.
Une justice construite après les grandes violences du XXe siècle
Les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, après la Seconde Guerre mondiale, ont précédé les institutions contemporaines. Les atrocités commises en ex-Yougoslavie puis au Rwanda ont conduit le Conseil de sécurité à créer deux tribunaux, en 1993 et 1994. Le premier était compétent pour des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ; le second pour des crimes relevant de son mandat durant l’année 1994.
La création d’une cour permanente a ensuite permis de disposer d’une institution sans devoir constituer un nouveau tribunal pour chaque situation. Cette construction demeure tributaire de la coopération des États : arrestations, transmission des preuves et exécution des peines nécessitent leur concours. La CPI ne possède pas de police propre.
En 2026, les tribunaux ont changé et le droit français s’est élargi
Le tribunal pour le Rwanda a fermé le 31 décembre 2015, celui pour l’ex-Yougoslavie le 31 décembre 2017. Le Mécanisme international chargé de leurs fonctions résiduelles assure notamment la conservation des archives, la protection des témoins et la supervision de l’exécution des peines.
En France, l’article 689-11 du code de procédure pénale encadre les poursuites pour génocide, autres crimes contre l’humanité et crimes ou délits de guerre commis à l’étranger. Dans sa rédaction applicable en 2026, le suspect doit résider habituellement en France. Ce rattachement s’apprécie notamment à partir de la durée de présence et des liens familiaux, sociaux ou professionnels.
Les poursuites relèvent du procureur de la République antiterroriste. Le texte impose aussi des vérifications concernant les poursuites de la CPI et les demandes de remise ou d’extradition. La loi du 20 novembre 2023 a supprimé la condition de double incrimination, qui imposait auparavant, dans certains cas, que les faits soient également punissables dans le pays où ils avaient été commis.
Pour la torture au sens de la convention de 1984, les articles 689-1 et 689-2 prévoient un autre régime, fondé sur la présence de la personne en France. Présence et résidence habituelle ne sont donc pas interchangeables.
Retrouver les textes et citer le dossier historique
La référence historique est : La Documentation française, dossier « La justice pénale internationale », rubrique consacrée à la compétence universelle des juridictions nationales. Le mémoire de Jean Paul Mushagalusa Rwabashi indique une consultation le 30 avril 2012.
Pour citer le texte fondateur de la CPI : Statut de Rome de la Cour pénale internationale, 17 juillet 1998, document A/CONF.183/9. Le PDF des Nations unies donne le texte initial corrigé. Pour les règles françaises actuelles, la référence pertinente est le code de procédure pénale, notamment ses articles 689-1, 689-2 et 689-11.
Sources et documents officiels
- Nations unies — Statut de Rome de la Cour pénale internationale
- CICR — Justice pénale internationale : les institutions
- Légifrance — Article 689-11 du code de procédure pénale
- Cour de cassation — Compétence universelle et décisions du 12 mai 2023
- France Diplomatie — Mécanisme international succédant aux tribunaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie